Dépêches

j

Social

Contrat à durée déterminée

Le salarié peut obtenir en référé la poursuite d’un CDD après son terme dans l’attente d’une éventuelle requalification en CDI

Le salarié qui souhaite demander la requalification de son CDD en CDI saisit directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, lequel statue dans un délai d'un mois (c. trav. art. L. 1245-2). Toutefois, ce délai n’est pas toujours respecté. Au surplus, bien souvent, cette décision est rendue après que le CDD ait pris fin, ce qui, sauf accord de l’employeur, ne permet pas au salarié ayant vu son contrat requalifié en CDI de réintégrer l’entreprise, mais seulement d’obtenir des indemnités (indemnité de requalification, le cas échéant, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Pour remédier à cette situation, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 8 mars 2017, que le salarié puisse obtenir en référé la poursuite de son CDD après son terme, jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes statue au fond sur la demande de requalification. Ainsi, en cas de requalification en CDI, le salarié pourra poursuivre son contrat avec son employeur.

Dans cette affaire, deux salariés en CDD avaient, quelques jours avant la fin de leur contrat, saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes, puis le bureau de jugement, afin d’obtenir la requalification de leur CDD en CDI. Un jour avant le terme des CDD, le juge des référés avait ordonné la poursuite des contrats jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. La cour d’appel avait retoqué ce jugement, considérant que la question de l'appréciation du contrat, de sa requalification et de sa poursuite relève de la compétence exclusive des juges du fond et échappe au juge des référés. Elle avait par ailleurs estimé que les dispositions permettant au juge des référés d’intervenir pour prévenir un dommage imminent (c. trav. art. R. 1455-6) n’était pas applicable dans ce cas.

Cette décision est rejetée par la Cour de cassation qui considère que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi liée à la survenance du terme, durant la procédure, du CDD toujours en cours au moment où le juge des référés statue. Ce dommage est de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un CDD irrégulier en CDI afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.

Même si ce n’était pas la question en jeu dans cette affaire, on rappellera que la jurisprudence a déjà jugé par le passé que la rupture à son terme d’origine d’un contrat dont la requalification a été prononcée par une décision exécutoire constitue un trouble manifestement illicite qui permet au salarié de demander sa réintégration en référé (cass. soc. 4 juin 2014, n° 13-14605 D). Dans cette hypothèse, la rupture du CDD à l’arrivée de son terme est nulle (cass. soc. 4 juin 2014, n° 13-17099 D).

Cass. soc. 8 mars 2017, n° 15-18560 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer